Buts de l’acquisition et restrictions
32(1)Nonobstant le paragraphe 31(2), mais sous réserve du paragraphe (3) et de ses statuts, une société peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises, afin :
a)
de réaliser le règlement ou la transaction d’une créance, ou d’une réclamation revendiquée par ou contre elle,
b)
d’éliminer les fractions d’actions; ou
c)
d’exécuter un contrat non cessible aux termes duquel elle a l’option ou l’obligation d’acheter des actions appartenant à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.
32(2)Nonobstant le paragraphe 31(2), une société peut acheter ou autrement acquérir des actions qu’elle a émises :
a)
pour faire droit à la réclamation d’un actionnaire dissident aux termes de l’article 131; ou
b)
pour obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 166.
32(3)Une société ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou autrement acquérir, conformément au paragraphe (1), des actions qu’elle a émises s’il existe de bonnes raisons de croire,
a)
qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b)
que la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total
(ii)
des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.
2023, ch. 2, art. 25; 2023, ch. 2, art. 155