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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Effet de l’achat ou du rachat sur le capital déclaré
36
(1)
Une société qui acquiert par achat, rachat ou tout autre moyen, conformément aux articles 31, 32, 33, 44, 131 ou à l’alinéa 166(3)
f
) des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, doit
a
)
débiter du compte du capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions sans valeur au pair ou sans valeur nominale, achetées, rachetées ou autrement acquises une somme égale au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions ou de fractions d’actions de cette même catégorie ou série qui ont été achetées, rachetées ou autrement acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série émises immédiatement avant cet achat, rachat ou autre acquisition,
b
)
débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions avec valeur nominale ou au pair achetées, rachetées ou autrement acquises un montant égal à la valeur nominale ou au pair avec la prime rattachée à un tel compte pour les actions avec valeur nominale ou au pair.
36
(2)
Une société doit débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions tout paiement relatif aux actions de cette catégorie ou série qu’elle a versé à un actionnaire en vertu de l’alinéa 166(3)
g
).
36
(3)
Une société doit rectifier ses comptes capital déclaré, conformément à toute résolution spéciale visée au paragraphe 35(2).
36
(4)
Les actions ou fractions d’actions d’une société émettrice achetées, rachetées ou autrement acquises par elle peuvent être annulées ou si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, peuvent reprendre le statut d’actions autorisées non émises.
36
(5)
Une société détenant ses propres actions conformément aux paragraphes 30(1) et (2), est réputée ne pas les avoir achetées, rachetées ou autrement acquises.
1984, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Effet de l’achat ou du rachat sur le capital déclaré
36
(1)
Une corporation qui acquiert par achat, rachat ou tout autre moyen, conformément aux articles 31, 32, 33, 44, 131 ou à l’alinéa 166(3)
f
) des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, doit
a
)
débiter du compte du capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions sans valeur au pair ou sans valeur nominale, achetées, rachetées ou autrement acquises une somme égale au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions ou de fractions d’actions de cette même catégorie ou série qui ont été achetées, rachetées ou autrement acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série émises immédiatement avant cet achat, rachat ou autre acquisition,
b
)
débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions avec valeur nominale ou au pair achetées, rachetées ou autrement acquises un montant égal à la valeur nominale ou au pair avec la prime rattachée à un tel compte pour les actions avec valeur nominale ou au pair.
36
(2)
Une corporation doit débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions tout paiement relatif aux actions de cette catégorie ou série qu’elle a versé à un actionnaire en vertu de l’alinéa 166(3)
g
).
36
(3)
Une corporation doit rectifier ses comptes capital déclaré, conformément à toute résolution spéciale visée au paragraphe 35(2).
36
(4)
Les actions ou fractions d’actions d’une corporation émettrice achetées, rachetées ou autrement acquises par elle peuvent être annulées ou si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, peuvent reprendre le statut d’actions autorisées non émises.
36
(5)
Une corporation détenant ses propres actions conformément aux paragraphes 30(1) et (2), est réputée ne pas les avoir achetées, rachetées ou autrement acquises.
1984, ch. 17, art. 5
2006-12-31
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Effet de l’achat ou du rachat sur le capital déclaré
36
(1)
Une corporation qui acquiert par achat, rachat ou tout autre moyen, conformément aux articles 31, 32, 33, 44, 131 ou à l’alinéa 166(3)f) des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, doit
a
)
débiter du compte du capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions sans valeur au pair ou sans valeur nominale, achetées, rachetées ou autrement acquises une somme égale au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions ou de fractions d’actions de cette même catégorie ou série qui ont été achetées, rachetées ou autrement acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série émises immédiatement avant cet achat, rachat ou autre acquisition,
b
)
débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions avec valeur nominale ou au pair achetées, rachetées ou autrement acquises un montant égal à la valeur nominale ou au pair avec la prime rattachée à un tel compte pour les actions avec valeur nominale ou au pair.
36
(2)
Une corporation doit débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions tout paiement relatif aux actions de cette catégorie ou série qu’elle a versé à un actionnaire en vertu de l’alinéa 166(3)g).
36
(3)
Une corporation doit rectifier ses comptes capital déclaré, conformément à toute résolution spéciale visée au paragraphe 35(2).
36
(4)
Les actions ou fractions d’actions d’une corporation émettrice achetées, rachetées ou autrement acquises par elle peuvent être annulées ou si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, peuvent reprendre le statut d’actions autorisées non émises.
36
(5)
Une corporation détenant ses propres actions conformément aux paragraphes 30(1) et (2), est réputée ne pas les avoir achetées, rachetées ou autrement acquises.
1984, c.17, art.5
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