Statuts constitutifs et statuts
4(1)Les statuts constitutifs de la société projetée doivent être établis au moyen de la formule que fournit le directeur et doivent indiquer :
a)
sa dénomination sociale;
b)
Abrogé : 1993, ch. 52, art. 2
c)
les catégories et tout nombre maximal d’actions que la société est autorisée à émettre ainsi que tout montant maximal global pour lequel ces actions peuvent être émises, et
(i)
en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles,
(ii)
en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série et les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions de chaque série sont assorties,
(iii)
si les actions appartiennent à un seul genre, la valeur au pair de chaque action ou une déclaration affirmant que les actions sont sans valeur au pair, et
(iv)
si les actions appartiennent aux deux genres, tout nombre maximal d’actions de chaque genre, la valeur au pair de chaque action avec valeur au pair et une déclaration affirmant que l’autre genre d’actions est constitué d’actions sans valeur au pair;
d)
en cas de restrictions imposées quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de la société, une déclaration à cet effet et une autre sur la nature de ces restrictions;
e)
le nombre des administrateurs ou le cas échéant, le nombre minimum et maximum des administrateurs de la société; et
f)
les limites de l’activité de la société.
4(2)Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou le droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la société ou une convention unanime des actionnaires.
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), si les statuts ou une convention unanime des actionnaires requièrent un nombre plus élevé de voix des administrateurs ou des actionnaires que le nombre requis par la présente loi pour l’adoption de certaines mesures, les dispositions des statuts ou de la convention unanime des actionnaires prévalent.
4(4)Les statuts ne peuvent pas prévoir un nombre plus élevé de votes des actionnaires que le nombre requis au paragraphe 65(6) pour la révocation d’un administrateur.
1983, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 52, art. 2; 2014, ch. 50, art. 1; 2023, ch. 2, art. 5; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156