Responsabilité des actionnaires
44(1)Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus à l’article 99.
44(2)Les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires peuvent grever d’une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
44(3)La société peut exécuter la charge visée au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses statuts, ses règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2023, ch. 2, art. 32; 2023, ch. 2, art. 155