Certificat de valeurs mobilières
2023, ch. 2, art. 157
47(1)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 34
47(2)Une société peut prélever un droit administratif raisonnable pour chaque certifcat de valeur mobilière émis à l’occasion d’un transfert.
47(3)La société tenue d’émettre un certificat de valeur mobilière n’est pas tenue d’en délivrer plus d’un à l’égard des valeurs mobilières détenues conjointement par plusieurs personnes, la remise du certificat à l’un des codétenteurs constituant délivrance suffisante pour tous.
47(4) Un certificat de valeur mobilière est signé par au moins l’une des personnes qui suivent :
a)
un administrateur ou un dirigeant de la société;
b)
un registraire, un agent de transfert, un agent de transfert local de la société ou un particulier agissant pour le compte de l’un de ceux-ci;
c)
un fiduciaire qui le certifie conforme à l’acte de fiducie.
47(5)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 34
47(6)Une société peut émettre valablement tout certificat de valeur mobilière portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper leurs fonctions et le certificat de valeur mobilière est valide tout comme si ces personnes étaient encore en fonctions au moment de l’émission.
47(7)Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de valeur mobilière émis par une société,
a)
le nom de la société;
b)
l’expression « constituée sous l’autorité des lois du Nouveau-Brunswick » ou des mots de même effet;
c)
le nom du titulaire; et
d)
le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente, soit avec valeur au pair, soit sans valeur au pair et dans le premier cas, la valeur au pair de chaque action.
47(8)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 106
47(9)Si une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi a des certificats de valeurs mobilières en circulation, et si les mots « compagnie privée » figurent sur les certificats, ces mots sont, pour l’application de la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert peuvent être subordonnés à une restriction, à un privilège en faveur de la corporation, à une convention unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10).
47(10)Les certificats de valeurs mobilières émis par une société autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries établissent, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions, dont sont assorties :
a)
soit les actions de chaque catégorie et série;
b)
soit la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la société à tout actionnaire, sur sa demande d’un exemplaire, du texte intégral
(i)
des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs, et
(ii)
de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(11)Une société, qui émet des certificats de valeurs mobilières contenant les déclarations prévues à l’alinéa (10)
b), doit fournir gratuitement aux actionnaires, sur leur demande, un exemplaire du texte intégral
a)
des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs; et
b)
de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(12) Une société peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat nominatif, soit des scrips nominatifs donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips totalisant la valeur d’une action.
47(12.1)À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction d’action ou de scrips émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la corporation lui délivre en échange, pour la fraction d’action, un certificat nominatif ou des scrips nominatifs, selon le cas.
47(13)Les administrateurs peuvent assortir les scrips émis par la société ou pour son compte de conditions, établissant, entre autres :
a)
que ceux-ci sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre un certificat ou une valeur mobilière sans certificat représentant l’action entière;
b)
que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, par dérogation à tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
47(14)Un détenteur de fractions d’actions émises par la société n’a le droit de voter et de recevoir de dividendes que dans le cas où :
a)
la fraction d’action découle d’un regroupement d’actions; ou
b)
les statuts de la société le permettent.
47(15)Un détenteur de scrips n’a pas, à ce titre, le droit de voter ni de recevoir de dividendes.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2022, ch. 16, art. 4; 2023, ch. 2, art. 34; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 157