Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Une société peut, sous réserve des articles 86, 87 et 90, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, pour recevoir des avis, des intérêts, des dividendes ou d’autres paiements à l’égard de cette valeur mobilière et pour exercer les autres droits et pouvoirs du propriétaire de celle-ci.
49(2)La société dont les statuts ou la convention unanime des actionnaires restreignent le droit de transférer ses valeurs mobilières doit, et toute autre société peut, traiter une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) comme étant le détenteur inscrit d’une valeur mobilière ayant qualité pour exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière que cette personne représente, si cette personne lui fournit, conformément au paragraphe 87(1) de la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières, la preuve qu’elle est :
a)
soit l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, l’administrateur testamentaire, le fiduciaire testamentaire, l’héritier ou le représentant légal des héritiers de la succession d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières décédé;
b)
soit le tuteur, le fondé de pouvoir aux biens, le représentant nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le fiduciaire ou le curateur représentant un détenteur inscrit de valeurs mobilières qui est un mineur, une personne représentée, une personne incapable de gérer ses affaires ou une personne absente;
c)
soit le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
49(3)Tout transfert de valeurs mobilières lors d’une vente prévue par la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou par suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent est consigné dans le registre des valeurs mobilières de la société sur preuve fournie à celle-ci d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement.
49(4)À l’exception de celle visée au paragraphe (2), la société considère la personne à laquelle la propriété d’une valeur mobilière est dévolue par l’effet de la loi comme ayant le droit d’exercer les droits ou privilèges rattachés aux valeurs mobilières de cette société non inscrites à son nom, dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.
49(5)La société n’est tenue ni de chercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières, soit de la personne qu’elle considère en vertu du présent article comme étant le détenteur inscrit ou le propriétaire de l’une de ses valeurs mobilières, des obligations envers des tiers, ni de veiller à leur exécution.
49(6)Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de plusieurs personnes qui en sont codétenteurs, la société peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’une d’entre elles, considérer les autres comme codétenteurs de cette valeur mobilière.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale canadienne, provinciale ou territoriale applicable, la personne visée à  l’alinéa (2)a) est en droit de devenir détenteur inscrit, ou de désigner un détenteur inscrit, si elle dépose auprès de la société ou de l’agent de transfert de celle-ci :
a)
soit l’original des lettres d’homologation ou d’administration, ou une copie certifiée conforme, selon le cas :
(i)
par le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation ou d’administration,
(ii)
par une société de fiducie constituée en personne morale en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales,
(iii)
par un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne;
b)
soit, en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ainsi que les documents suivants :
(i)
un affidavit ou une déclaration de transmission, établi par la personne et énonçant les détails de la transmission,
(ii)
les certificats de valeurs mobilières dont était propriétaire le détenteur décédé :
(A)
dans le cas d’un transfert à la personne, endossés ou non par cette personne,
(B)
dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossés conformément à l’article 29 de la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii)
les assurances que l’émetteur peut exiger en vertu de l’article 87 de la
Loi sur les valeurs mobilières.
49(8)Par dérogation au paragraphe (7), si les lois de l’autorité législative régissant la transmission de valeurs mobilières d’un détenteur inscrit décédé ne nécessitent pas de lettres d’homologation ni d’administration, le représentant légal du détenteur décédé est en droit, sous réserve de toute loi fiscale canadienne, provinciale ou territoriale applicable, de devenir détenteur inscrit, ou de désigner un détenteur inscrit, s’il dépose auprès de la société ou de l’agent de transfert de celle-ci :
a)
un certificat de valeurs mobilières dont était propriétaire le détenteur décédé;
b)
une preuve raisonnable des lois applicables, de l’intérêt du détenteur décédé dans la valeur mobilière ainsi que du droit du représentant légal ou de la personne qu’il désigne de devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés par le paragraphe (7) ou (8) donne à la société ou à son agent de transfert le pouvoir de consigner au registre des transferts la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à une personne visée à l’alinéa (2)a) ou à la personne que celle-ci peut désigner et, par la suite, de considérer la personne qui devient ainsi détenteur inscrit comme le propriétaire de ces valeurs mobilières.
49(10)Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de restreindre le droit d’une personne de transférer des valeurs mobilières ni d’inscrire un transfert conformément à la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
1986, ch. 4, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 106; 2013, ch. 32, art. 5; 2022, ch. 60, art. 67; 2023, ch. 2, art. 38; 2023, ch. 2, art. 158