Restrictions au transfert des actions
50(1)Une société ne peut imposer des restrictions au transfert des actions que si elle y est autorisée par les statuts.
50(2)La société qui a imposé des restrictions au transfert ou à la propriété de ses actions d’une catégorie ou série donnée ne peut pas offrir au public d’actions de cette catégorie ou série, ou d’actions convertibles en de telles actions, que si ces restrictions sont nécessaires :
a)
aux termes ou en vertu d’une loi du Canada ou du Nouveau-Brunswick, comme une condition pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement de l’autorité pour exercer toute activité indispensable à son entreprise; ou
b)
en vue d’atteindre ou préserver son statut de corporation canadienne pour les fins de toute loi du Canada ou du Nouveau-Brunswick.
50(3)La société qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 39; 2023, ch. 2, art. 155