Certificats ou autres titres constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières
2022, ch. 16, art. 5
51(1)La société qui a émis un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières peut assurer, notamment au moyen de coupons, le paiement des dividendes futurs de ces actions ou autres valeurs mobilières.
51(2)Le détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières peut, si les dispositions et règlements relatifs aux titres contenus dans les statuts le prévoient, être réputé actionnaire de la société, soit d’une manière absolue, soit aux fins prescrites par ces règlements.
51(3) Lors de l’émission d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, la société raye de son registre d’actions le nom de l’actionnaire inscrit en qualité de détenteur des actions ou autres valeurs mobilières qui y sont désignées comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et y inscrit :
a)
un énoncé constatant l’émission du titre;
b)
une déclaration des actions ou autres valeurs mobilières désignées dans le titre;
c)
la date de l’émission du titre.
51(4)Jusqu’à la remise du titre émis, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, les détails mentionnés au paragraphe (3) sont réputés être ceux dont la présente loi exige l’inscription dans le registre d’actions de la société relativement aux actions ou autres valeurs mobilières qui y sont désignées et, lors de la remise, la date où celle-ci a lieu est inscrite au registre comme s’il s’agissait de celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
51(5)Par dérogation au paragraphe 47(1), jusqu’à la remise du titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, son détenteur n’a pas droit à un certificat de valeur mobilière relatif aux actions ou autres valeurs mobilières qu’il détient.
51(6) À moins que le détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions ou autres valeurs mobilières représentées par ce titre ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la société pour les fins d’une assemblée générale des actionnaires.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2022, ch. 16, art. 6; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 157