Devoirs du séquestre et du séquestre-gérant
59Le séquestre ou le séquestre-gérant :
a)
avise, sans tarder, le Directeur tant de sa nomination que de sa libération, ce dernier étant tenu d’en faire faire la publication sans tarder dans la
Gazette royale;
b)
dépose auprès du Directeur sans tarder après sa nomination et, à l’occasion par la suite, un avis désignant un bureau au Nouveau-Brunswick où est tenue la comptabilité de sa gestion;
c)
prend sous sa garde et sous son contrôle les biens de la société conformément soit à l’ordonnance de la Cour, soit à l’acte de nomination;
d)
a, à son nom et en qualité de séquestre ou de séquestre-gérant de la société, un compte bancaire pour les fonds de celle-ci assujetti à son contrôle;
e)
tient une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en qualité de séquestre ou séquestre-gérant;
f)
tient une comptabilité de sa gestion au bureau désigné à l’alinéa b) et permet, pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs, aux actionnaires et aux créanciers de la consulter, ces derniers ayant le droit d’en faire des extraits;
g)
dresse, au moins une fois tous les six mois à partir de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion;
h)
à la fin de son mandat :
(i)
rend compte de sa gestion,
(ii)
envoie un exemplaire du rapport final à chaque administrateur de la société,
(iii)
conserve un exemplaire du rapport final pendant six ans ou pendant la période plus courte qu’ordonne la Cour et y fournit l’accès conformément à l’alinéa f).