Pouvoir de gérance et nombre des administrateurs
60(1)Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent tant l’activité que les affaires internes de la société, ou en surveillent la gestion.
60(2)Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs administrateurs.
60(3) Sous réserve des statuts, le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs est celui spécifié à l’occasion par les règlements administratifs.
60(4)Par dérogation au paragraphe (3), la société qui est un émetteur assujetti selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les valeurs mobilières ne peut avoir moins de trois administrateurs.
1983, ch. 15, art. 8; 2023, ch. 2, art. 43