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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Date d’entrée en vigueur et effet du certificat
7
(1)
Une société existe à compter de la date figurée sur le certificat de constitution en société.
7
(2)
Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en société est la preuve décisive que
a
)
les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en société et les exigences antérieures et incidentes à la constitution en société ont été observées, et
b
)
la corporation a été constituée en société en vertu de la présente loi à la date figurée sur le certificat de constitution en société.
2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Date d’entrée en vigueur et effet du certificat
7
(1)
Une corporation existe à compter de la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
7
(2)
Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en corporation est la preuve décisive que
a
)
les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en corporation et les exigences antérieures et incidentes à la constitution en corporation ont été observées, et
b
)
la corporation a été constituée en corporation en vertu de la présente loi à la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
2006-12-31
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Date d’entrée en vigueur et effet du certificat
7
(1)
Une corporation existe à compter de la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
7
(2)
Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en corporation est la preuve décisive que
a
)
les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en corporation et les exigences antérieures et incidentes à la constitution en corporation ont été observées, et
b
)
la corporation a été constituée en corporation en vertu de la présente loi à la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
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