Avis du changement dans la composition du conseil d’administration, recours judiciaire
71(1)Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la société doit en aviser le Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, lequel l’enregistre.
71(2)À la demande de tout intéressé ou du Directeur, la Cour peut, si elle le juge utile, obliger par ordonnance, la société à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.
2014, ch. 50, art. 5; 2023, ch. 2, art. 155