Délégation des pouvoirs à un administrateur-gérant ou un comité d’administrateurs
73(1)Les administrateurs peuvent nommer parmi eux un administrateur-gérant ou un ou plusieurs comités d’administrateurs et leur déléguer certains de leurs pouvoirs.
73(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur-gérant ou le comité d’administrateurs ne peut :
a)
soumettre aux actionnaires toute question ou tout sujet qui requièrent l’approbation de ces derniers;
b)
combler toute vacance survenue parmi les administrateurs, ou au poste de vérificateur, le cas échéant, ni nommer des administrateurs additionnels;
c)
émettre des valeurs mobilières sauf de la manière et selon les modalités autorisées par les administrateurs;
d)
déclarer des dividendes;
e)
acheter, racheter ou autrement acquérir des actions émises par la société;
f)
verser une commission visée à l’article 40, à l’exception de celle autorisée par les administrateurs;
g)
approuver les états financiers de la société mentionnés à l’article 100; ni
h)
adopter, modifier ni abroger les règlements administratifs.
73(3)La nomination d’un administrateur-gérant ou d’un comité d’administrateurs ne décharge pas les administrateurs d’une sociétéde leur responsabilité imposée par la loi.
2023, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 2, art. 155