Dénomination sociale et questions connexes
2023, ch. 2, art. 156
8(1)Le mot « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated » ou « Corporation » ou son abréviation « Ltée », « Ltd », « Inc » ou « Corp » doit faire partie, autrement qu’au sens figuratif ou descriptif, de la dénomination sociale de toute corporation; toutefois une société peut utiliser aussi bien le mot complet que son abréviation et être désignée légalement sous l’un ou l’autre.
8(2)Le Directeur peut dispenser de l’application du paragraphe (1) toute personne morale prorogée en vertu de la présente loi sous forme de société.
8(3)Sous réserve du paragraphe 10(1), une société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française ou les deux ou une combinaison des deux; elle peut être légalement désignée sous l’un ou l’autre des noms adoptés et les utiliser.
8(4)Sous réserve du paragraphe 10(1), une société peut, dans ses statuts, adopter en n’importe quelle langue, pour ses activités à l’extérieur du Canada, un nom sous lequel elle peut y être légalement désignée et qu’elle peut utiliser à cet endroit.
8(5)Une société doit indiquer lisiblement sa raison sociale sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
8(6)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 7 2000, ch. 9, art. 2; 2023, ch. 2, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156