83(5)Un initié qui, lors d’une transaction d’une valeur mobilière de la corporation ou d’un de ses affiliés, utilise à son propre profit ou avantage quelque renseignement confidentiel précis qui aurait raisonnablement pu, si connu du public, influencer considérablement le prix de cette valeur, est tenu d’indemniser toute personne qui a subi un dommage direct résultant de cette transaction, sauf si le renseignement était connu ou si la personne lésée aurait pu, en exerçant une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance au moment de la transaction.