85(7)Les moyens de communication prévus au présent article permettent à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, et ceux qui votent à une assemblée par l’un de ces moyens ou qui établissent un lien de communication avec les autres participants sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents, et la société détermine la façon d’y voter.