Liste des actionnaires
90(1)La société doit dresser une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis des assemblées, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun,
a)
dans les dix jours suivant la date de référence si elle est fixée en vertu du paragraphe 86(2); ou
b)
à défaut de fixation d’une date de référence,
(i)
à l’heure de fermeture des bureaux, la veille de la date de l’avis, ou
(ii)
en l’absence d’avis, à la date de l’assemblée.
90(2)Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste des actionnaires dressée en application du paragraphe (1) sont habiles à exercer, à l’assemblée visée par la liste, les droits de vote rattachés aux actions figurant en regard de leur nom.
90(3)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 65
90(4)Un actionnaire peut prendre connaissance de la liste des actionnaires :
a)
au bureau enregistré de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture; et
b)
lors de l’assemblée d’actionnaires pour laquelle elle a été dressée.
2000, ch. 9, art. 8; 2023, ch. 2, art. 65; 2023, ch. 2, art. 155