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Lois et règlements
B-9.1
- Loi sur les sociétés par actions
Article 98
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Pouvoirs de la Cour
98
(1)
Une société, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander à la Cour de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
98
(2)
Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui suit,
a
)
ordonner à un administrateur ou vérificateur, s’il y en a, et dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b
)
proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c
)
ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l’activité et des affaires internes de la société en attendant l’élection ou la nomination; et
d
)
établir les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
2023, ch. 2, art. 155
2013-08-30
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Pouvoirs de la Cour
98
(1)
Une corporation, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander à la Cour de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
98
(2)
Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui suit,
a
)
ordonner à un administrateur ou vérificateur, s’il y en a, et dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b
)
proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c
)
ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l’activité et des affaires internes de la corporation en attendant l’élection ou la nomination; et
d
)
établir les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
2006-12-31
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Pouvoirs de la Cour
98
(1)
Une corporation, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander à la Cour de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
98
(2)
Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui suit,
a
)
ordonner à un administrateur ou vérificateur, s’il y en a, et dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b
)
proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c
)
ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l’activité et des affaires internes de la corporation en attendant l’élection ou la nomination; et
d
)
établir les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
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