Communication de renseignements au Directeur ou à un organisme prescrit
2022, ch. 16, art. 7
99.4(1)À la demande du Directeur, la société lui communique tout renseignement figurant dans son registre.
99.4(2)À la demande d’un organisme prescrit qui est investi de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions que prévoit la présente loi, la société, dès que possible suivant la demande et de la manière qu’il précise :
a)
ou bien lui fournit une copie de son registre;
b)
ou bien lui communique tout renseignement demandé qui y figure.
99.4(3)Toute société qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 16, art. 7; 2023, ch. 2, art. 155