Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
6(1)Un parent qui demande en vertu de l’article 5 de changer le nom enregistré d’un enfant doit, relativement au choix d’un nom de famille proposé pour l’enfant, choisir un des noms de famille ou noms de famille composés suivants :
a)
le nom de famille d’un parent de l’enfant;
b)
un nom de famille composé dérivé des noms de famille des parents de l’enfant;
c)
le nom de famille enregistré d’un parent;
d)
un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant et un nom de famille d’un parent de l’enfant;
e)
un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille d’un parent de l’enfant;
f)
un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
g)
un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant;
h)
un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
i)
un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant; ou
j)
un nom de famille composé dérivé d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille d’un parent.
6(2)Un nom de famille composé visé au paragraphe (1) doit être formé de deux noms patronymiques au plus disposés dans l’ordre indiqué à la demande.
6(3)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 3
6(4)Nonobstant le paragraphe (1), une demande faite par un parent qui a pour objet de faire changer le nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom de famille proposé autorisé en vertu du paragraphe (1) de forme masculine ou féminine.
6(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut accueillir une demande de changement du nom enregistré d’un enfant pour permettre un nom de famille pour l’enfant de forme masculine ou féminine.
6(6)Nonobstant toute disposition de la présente loi, une demande faite par un parent qui a pour objet de faire changer le nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom déterminé conformément à l’héritage culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
6(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut accueillir une demande qui a pour objet de faire changer le nom enregistré d’un enfant pour un nom déterminé conformément à l’héritage culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
1993, ch. 28, art. 2; 1994, ch. 77, art. 4; 1996, ch. 24, art. 33; 2011, ch. 37, art. 3