9(7)Dès l’enregistrement d’un changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom dévoile une déclaration de culpabilité en vertu du
Code criminel (Canada), à l’égard de laquelle le requérant n’a pas obtenu de pardon, le registraire général doit notifier le changement de nom à l’autorité policière compétente du lieu de la résidence de la personne qui fait la demande de changement de nom.