12(1)Lorsque le directeur général concerné, après avoir consulté les personnes qualifiées, détermine que les particularités de comportement, de communication, intellectuelles, physiques, de perception ou les particularités multiples d’une personne retardent son développement en matière d’éducation de façon à rendre nécessaire, selon le directeur général, la mise en place d’un programme d’adaptation scolaire, cette personne est considérée comme un élève exceptionnel aux fins de la présente loi.