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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Fréquentation obligatoire
15
(1)
Sauf en ce qui concerne l’article 16 et sous réserve du paragraphe (2), un enfant est tenu de fréquenter l’école dans laquelle il est placé par le directeur général concerné en vertu de l’article 11
a
)
à partir de la rentrée des classes d’une année donnée si l’enfant a cinq ans au trente et un décembre de l’année en question, et
b
)
jusqu’à la fin de ses études secondaires ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de dix-huit ans.
15
(2)
Le parent d’un enfant visé à l’alinéa (1)
a
) peut retarder l’inscription de son enfant jusqu’à la prochaine rentrée scolaire si l’enfant n’a pas atteint l’âge de cinq ans au premier septembre d’une année scolaire.
15
(3)
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
15
(4)
Le directeur d’une école ou toute autre personne désignée par le directeur général concerné examine, sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque cas d’inobservation du paragraphe (1).
15
(5)
Lorsque l’examen le justifie, le directeur d’une école ou toute personne nommée par le directeur général concerné doit, par écrit,
a
)
aviser le directeur général du cas d’inobservation, et
b
)
aviser le parent de l’enfant du cas de l’inobservation et de ses conséquences.
15
(6)
Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (5)
b
) et à moins que l’enfant n’ait été excusé de fréquenter l’école de la manière prévue par la présente loi ou les règlements, le parent de l’enfant doit immédiatement s’assurer que l’enfant fréquente l’école.
15
(7)
Un parent qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe C.
15
(8)
Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’enfant a seize ans.
2000, ch. 52, art. 14; 2021, ch. 10, art. 1
2013-11-04
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Fréquentation obligatoire
15
(1)
Sauf en ce qui concerne l’article 16 et sous réserve du paragraphe (2), un enfant est tenu de fréquenter l’école dans laquelle il est placé par le directeur général concerné en vertu de l’article 11
a
)
à partir de la rentrée des classes d’une année donnée si l’enfant a cinq ans au trente et un décembre de l’année en question, et
b
)
jusqu’à la fin de ses études secondaires ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de dix-huit ans.
15
(2)
Le parent d’un enfant visé à l’alinéa (1)
a
) peut retarder l’inscription de son enfant jusqu’à la prochaine rentrée scolaire si l’enfant n’a pas atteint l’âge de cinq ans au premier septembre d’une année scolaire.
15
(3)
Aux fins de la présente loi, le renvoi dans l’alinéa (1)
b
) à dix-huit ans est, jusqu’au 1
er
 juillet 1999, un renvoi à seize ans.
15
(4)
Le directeur d’une école ou toute autre personne désignée par le directeur général concerné examine, sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque cas d’inobservation du paragraphe (1).
15
(5)
Lorsque l’examen le justifie, le directeur d’une école ou toute personne nommée par le directeur général concerné doit, par écrit,
a
)
aviser le directeur général du cas d’inobservation, et
b
)
aviser le parent de l’enfant du cas de l’inobservation et de ses conséquences.
15
(6)
Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (5)
b
) et à moins que l’enfant n’ait été excusé de fréquenter l’école de la manière prévue par la présente loi ou les règlements, le parent de l’enfant doit immédiatement s’assurer que l’enfant fréquente l’école.
15
(7)
Un parent qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe C.
15
(8)
Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’enfant a seize ans.
2000, ch. 52, art. 14
2006-12-31
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Fréquentation obligatoire
15
(1)
Sauf en ce qui concerne l’article 16 et sous réserve du paragraphe (2), un enfant est tenu de fréquenter l’école dans laquelle il est placé par le directeur général concerné en vertu de l’article 11
a
)
à partir de la rentrée des classes d’une année donnée si l’enfant a cinq ans au trente et un décembre de l’année en question, et
b
)
jusqu’à la fin de ses études secondaires ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de dix-huit ans.
15
(2)
Le parent d’un enfant visé à l’alinéa (1)a) peut retarder l’inscription de son enfant jusqu’à la prochaine rentrée scolaire si l’enfant n’a pas atteint l’âge de cinq ans au premier septembre d’une année scolaire.
15
(3)
Aux fins de la présente loi, le renvoi dans l’alinéa (1)b) à dix-huit ans est, jusqu’au 1
er
 juillet 1999, un renvoi à seize ans.
15
(4)
Le directeur d’une école ou toute autre personne désignée par le directeur général concerné examine, sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque cas d’inobservation du paragraphe (1).
15
(5)
Lorsque l’examen le justifie, le directeur d’une école ou toute personne nommée par le directeur général concerné doit, par écrit,
a
)
aviser le directeur général du cas d’inobservation, et
b
)
aviser le parent de l’enfant du cas de l’inobservation et de ses conséquences.
15
(6)
Sur réception de l’avis visé à l’alinéa (5)b) et à moins que l’enfant n’ait été excusé de fréquenter l’école de la manière prévue par la présente loi ou les règlements, le parent de l’enfant doit immédiatement s’assurer que l’enfant fréquente l’école.
15
(7)
Un parent qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe C.
15
(8)
Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’enfant a seize ans.
2000, c.52, art.14
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