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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Âge d’un enfant
18
(1)
Lorsqu’une personne
a
)
est accusée d’une infraction
(i
)
en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii
)
en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b
)
qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18
(2)
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2021, ch. 10, art. 1
2013-11-04
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Âge d’un enfant
18
(1)
Lorsqu’une personne
a
)
est accusée d’une infraction
(i
)
en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii
)
en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b
)
qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18
(2)
Aux fins de la présente loi, un renvoi au sous-alinéa (1)
a
)(ii) à dix-sept ans est, jusqu’au 1
er
 juillet 1999, un renvoi à quinze ans.
2006-12-31
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Âge d’un enfant
18
(1)
Lorsqu’une personne
a
)
est accusée d’une infraction
(i
)
en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii
)
en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b
)
qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18
(2)
Aux fins de la présente loi, un renvoi au sous-alinéa (1)a)(ii) à dix-sept ans est, jusqu’au 1
er
 juillet 1999, un renvoi à quinze ans.
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