Élections des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.3(1)Les élections des conseils d’éducation de district ont lieu le même jour qu’ont lieu les élections générales tenues en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale.
36.3(2)Lorsqu’a lieu, en conformité de l’article 36.8, la première élection d’un conseil d’éducation de district et ce en dedans d’un an de la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour une élection ordinaire d’un conseil d’éducation de district, la deuxième élection pour ce conseil a lieu lors de la deuxième élection ordinaire du conseil d’éducation de district.
36.3(3)Sauf en cas de divergence des dispositions de la présente loi et de ses règlements et de celles relatives aux élections complémentaires, les dispositions de la
Loi sur les élections municipales et des règlements pris en vertu de cette loi, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées en vue de l’élection des conseils d’éducation de district et s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.
36.3(4)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 65
36.3(5)Nonobstant le paragraphe 17(1) de la
Loi sur les élections municipale, seul le parent d’un élève inscrit dans une école du district scolaire pour lequel se présente un candidat peut appuyer la mise en candidature de ce candidat au poste de conseiller.
36.3(6)Abrogé : 2004, ch. 1, art. 37
36.3(7)Aux fins de la présente loi, les mots « conseil » et « municipalité » tel qu’on les trouve aux dispositions de la
Loi sur les élections municipales ou aux dispositions de ses règlements d’application telles qu’adoptées au paragraphe (3), se lisent comme des renvois au « conseil d’éducation de district » ou au « district scolaire » respectivement.
36.3(7.1)Par dérogation au paragraphe (7), le mot « municipalité » tel qu’on le trouve à l’article 22.1 de la
Loi sur les élections municipales se lit comme un renvoi à « zone électorale » ou, si aucune zone électorale n’a été établie, à « sous-district ».
36.3(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le directeur des élections municipales à désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.
36.3(9)Toute personne qui contrevient à une disposition adoptée et énumérée à la première colonne de l’Annexe A de la
Loi sur les élections municipales ou qui omet de s’y conformer est coupable d’une infraction à la présente loi.
36.3(10)Aux fins de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe (9) est punissable à titre d’infraction de la classe énumérée à la deuxième colonne de l’Annexe A de la
Loi sur les élections municipales ladite infraction se trouvant directement à côté de l’article correspondant à l’infraction adoptée à laquelle elle se rapporte.
36.3(11)Aux fins des paragraphes (9) et (10), « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la
Loi sur les élections municipales adoptée, avec les modifications nécessaires en vertu du présent article, ou adoptée telle que modifiée en vertu du présent article, selon le cas.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 1, art. 37; 2004, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 79, art. 65; 2017, ch. 20, art. 54; 2018, ch. 10, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1