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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 36.8
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, ch. 52, art. 30
36.8
Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le ministre peut
a
)
veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b
)
veiller à la tenue d’élections,
c
)
fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d
)
veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e
)
fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f
)
s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
2013-11-04
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Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, ch. 52, art. 30
36.8
Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le Ministre peut
a
)
veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b
)
veiller à la tenue d’élections,
c
)
fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d
)
veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e
)
fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f
)
s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 6
2006-12-31
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Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, c.52, art.30
36.8
Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le Ministre peut
a
)
veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b
)
veiller à la tenue d’élections,
c
)
fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d
)
veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e
)
fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f
)
s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, c.52, art.30; 2004, c.19, art.6
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