Demande de mesures correctives
2000, ch. 52, art. 40
40.3(1)Le ministre peut exiger du conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures correctives que le ministre estime nécessaires lorsqu’il croit
a)
que le bien-être des élèves en matière de santé, de sécurité ou d’éducation est à risque,
b)
qu’un conseil d’éducation de district ne se conforme pas à toute disposition de la présente loi ou des règlements ou à une politique émise par le ministre en conformité de la présente loi, ou
c)
que les ressources du conseil d’éducation de district ne sont pas utilisées de manière responsable.
40.3(2)Lorsqu’un conseil d’éducation de district omet de se conformer à une demande du ministre l’enjoignant à prendre action en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 40.2(3) dans les délais prévus dans la demande, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
40.3(3)Le conseil d’éducation de district peut, dans les trente jours suivant la prise de mesures par le ministre en vertu du paragraphe (2), déposer, auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un avis de requête demandant la révision de ces mesures.
40.3(4)Les Règles de procédure s’appliquent relativement à une requête déposée en vertu du paragraphe (3).
2000, ch. 52, art. 40; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 63