43(2)Sous réserve du paragraphe 4(1), lorsque deux conseils d’éducation de district ou plus adoptent chacun une résolution par un vote de la majorité de ses membres visant à fusionner tout ou partie de leur district scolaire avec tout ou partie d’un autre district scolaire, et qu’ils font parvenir au ministre une copie certifiée conforme de chacune de leur résolution, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut par règlement, fusionner tout ou partie de ces districts en un seul district scolaire et en modifier les limites en conséquence.