5(3)Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)
d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.