Accords
2021, ch. 10, art. 1
50(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme à toutes fins dans le cadre de la présente loi.
50(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords
a)
avec le gouvernement du Canada relativement à l’exploitation ou à la propriété des biens scolaires par le Canada ou la province ou les deux,
b)
avec le gouvernement du Canada, ou un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, pour le recouvrement des frais pour la fourniture de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation est la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada, et
c)
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
d)
Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
e)
avec un gouvernement local ou tout autre corps constitué concernant la construction ou l’exploitation des biens scolaires pour les besoins en matière d’éducation, de culture et de loisirs de la communauté.
50(3)Malgré la désignation que prévoit l’article 8.3, le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunwick.
50(4)Avec le consentement du Conseil du Trésor, le ministre peut, d’année en année, retenir une partie des fonds qui lui sont versés en application d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (2)b) pour l’amélioration de l’instruction des enfants mi’kmaq ou wolastoqey.
50(4.1)Sous réserve des articles 50.1 et 50.2, le directeur général peut, pour le compte du conseil d’éducation de district concerné et sous réserve des politiques ou des directives de ce dernier, conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou avec tout autre gouvernement ou une autre personne ou organisme dans le but de mener à bien l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités ou celles qui incombent au conseil d’éducation de district en vertu de la présente loi.
50(5)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1 2000, ch. 52, art. 52; 2005, ch. 7, art. 22; 2016, ch. 37, art. 50; 2017, ch. 20, art. 54; 2021, ch. 10, art. 1