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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Pouvoir du ministre de retenir et de dépenser les fonds
2021, ch. 10, art. 1
51
(1)
Le ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, de la manière et à des fins qu’il estime appropriées, les sommes
a
)
réalisées par le ministre de sources prescrites par règlement,
b
)
réalisées de la disposition par le ministre du surplus de biens scolaires conformément à la
Loi sur l’administration financière
ou à tout règlement en vertu de cette loi,
c
)
accordées au ministre, ou
d
)
reçues en dons par le ministre.
51
(2)
Le ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes reçues par le ministre, en fiducie, à des fins particulières.
2021, ch. 10, art. 1
2013-11-04
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Pouvoir du Ministre de retenir et de dépenser les fonds
51
(1)
Le Ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, de la manière et à des fins qu’il estime appropriées, les sommes
a
)
réalisées par le Ministre de sources prescrites par règlement,
b
)
réalisées de la disposition par le Ministre du surplus de biens scolaires conformément à la
Loi sur l’administration financière
ou à tout règlement en vertu de cette loi,
c
)
accordées au Ministre, ou
d
)
reçues en dons par le Ministre.
51
(2)
Le Ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes reçues par le Ministre, en fiducie, à des fins particulières.
2006-12-31
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Pouvoir du Ministre de retenir et de dépenser les fonds
51
(1)
Le Ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, de la manière et à des fins qu’il estime appropriées, les sommes
a
)
réalisées par le Ministre de sources prescrites par règlement
,
b
)
réalisées de la disposition par le Ministre du surplus de biens scolaires conformément à la
Loi sur l’administration financière
ou à tout règlement en vertu de cette loi,
c
)
accordées au Ministre, ou
d
)
reçues en dons par le Ministre.
51
(2)
Le Ministre peut, d’année en année, retenir et dépenser, conformément aux modalités du fonds en fiducie, les sommes reçues par le Ministre, en fiducie, à des fins particulières.
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