Audit des opérations d’un district scolaire
2000, ch. 52, art. 54; 2021, ch. 10, art. 1
51.1(1)Lorsque le contrôleur procède à un audit en vertu de l’article 15 ou 16 de la
Loi sur l’administration financière relativement aux opérations d’un district scolaire, il rédige un rapport faisant état de ses conclusions, qu’il présente au ministre et au conseil d’éducation de district concerné.
51.1(2)Le conseil d’éducation de district concerné doit, dans un délai raisonnable après avoir reçu le rapport des conclusions de l’audit, présenter le rapport au public lors d’une de ses réunions officielles.
2000, ch. 52, art. 54; 2011, ch. 20, art. 7; 2021, ch. 10, art. 1