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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 52
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Pouvoir du ministre d’indemniser et de défendre
2021, ch. 10, art. 1
52
Le ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a
)
les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b
)
les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, ch. 52, art. 55; 2021, ch. 10, art. 1
2013-11-04
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Pouvoir du Ministre d’indemniser et de défendre
52
Le Ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a
)
les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b
)
les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, ch. 52, art. 55
2006-12-31
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Pouvoir du Ministre d’indemniser et de défendre
52
Le Ministre peut, selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre
a
)
les membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district et les enseignants stagiaires, relativement à toute demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements, et
b
)
les bénévoles, relativement à une demande en dommages-intérêts ou autre résultant d’un acte fait ou omis de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée d’une directive au nom du directeur général concerné et avec la connaissance et le consentement de celui-ci.
2000, c.52, art.55
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