54(4)Lorsque le directeur général concerné qui a refusé à une personne l’accès à un dossier conformément à l’alinéa (3)
a), estime qu’il n’est pas approprié de décrire ou d’interpréter le contenu du dossier conformément à l’alinéa (3)
b), il doit lui dévoiler, au moment du refus, l’existence du dossier et son contenu général.