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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Devoirs et pouvoirs du ministre
2021, ch. 10, art. 1
6
Le ministre
a
)
doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1
)
doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan d’éducation provincial,
b
)
peut prescrire ou approuver
(i
)
l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours,
(ii
)
les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, et
(iii
)
le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1
)
peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2
)
peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directives provinciales relatives
(i
)
à l’instruction publique,
(ii
)
à la santé et au bien-être des élèves et du personnel scolaire,
(iii
)
au transport des élèves,
(iv
)
aux infrastructures scolaires, et
(v
)
aux enquêtes portant sur des allégations d’inconduite professionnelle grave, et
c
)
peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8; 2014, ch. 37, art. 2; 2021, ch. 10, art. 1
2014-05-21
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Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel
6
Le Ministre
a
)
doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1
)
doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan éducatif provincial,
b
)
peut prescrire ou approuver
(i
)
l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours,
(ii
)
les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, et
(iii
)
le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1
)
peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2
)
peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, et
c
)
peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8; 2014, ch. 37, art. 2
2013-11-04
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Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel
6
Le Ministre
a
)
doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1
)
doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan éducatif provincial,
b
)
peut prescrire ou approuver
(i
)
l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, y compris les services et les programmes d’adaptation scolaire, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire,
(ii
)
les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire, et
(iii
)
le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1
)
peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2
)
peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, et
c
)
peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, ch. 52, art. 8
2006-12-31
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Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel
6
Le Ministre
a
)
doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des secteurs d’éducation établis au paragraphe 4(1),
a.1
)
doit, pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), dresser un plan éducatif provincial,
b
)
peut prescrire ou approuver
(i
)
l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, y compris les services et les programmes d’adaptation scolaire, ainsi que les méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, des programmes, des services et des cours, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire,
(ii
)
les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et d’été, y compris les services et programmes d’adaptation scolaire, et
(iii
)
le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, service, cours ou méthodes d’évaluation en vertu de la présente loi,
b.1
)
peut, à tous les niveaux scolaires, faire passer des évaluations et des examens,
b.2
)
peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales visant l’instruction publique, et
c
)
peut approuver et recommander des manuels et autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires.
2000, c.52, art.8
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