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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 6.1
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Programmes et services locaux
2000, ch. 52, art. 9
6.1
En conformité des politiques provinciales établies par le ministre, un conseil d’éducation de district peut, conformément aux besoins des élèves et compte tenu des ressources du district scolaire pour lequel le conseil est établi,
a
)
veiller, avec le consentement du ministre, à la mise en œuvre et à la prestation de programmes, de services et de cours d’enseignement qui reflètent le caractère unique de l’identité et de l’économie de la communauté, et
b
)
choisir, parmi les programmes, les services et les cours optionnels d’enseignement prescrits par le ministre, ceux devant être offerts dans chaque école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2000, ch. 52, art. 9; 2021, ch. 10, art. 1
2013-11-04
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Programmes et services locaux
2000, ch. 52, art. 9
6.1
En conformité des politiques provinciales établies par le Ministre, un conseil d’éducation de district peut, conformément aux besoins des élèves et compte tenu des ressources du district scolaire pour lequel le conseil est établi,
a
)
veiller, avec le consentement du Ministre, à la mise en œuvre et à la prestation de programmes, de services et de cours d’enseignement qui reflètent le caractère unique de l’identité et de l’économie de la communauté, et
b
)
choisir, parmi les programmes, les services et les cours optionnels d’enseignement prescrits par le Ministre, ceux devant être offerts dans chaque école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2000, ch. 52, art. 9
2006-12-31
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Programmes et services locaux
2000, c.52, art.9
6.1
En conformité des politiques provinciales établies par le Ministre, un conseil d’éducation de district peut, conformément aux besoins des élèves et compte tenu des ressources du district scolaire pour lequel le conseil est établi,
a
)
veiller, avec le consentement du Ministre, à la mise en œuvre et à la prestation de programmes, de services et de cours d’enseignement qui reflètent le caractère unique de l’identité et de l’économie de la communauté, et
b
)
choisir, parmi les programmes, les services et les cours optionnels d’enseignement prescrits par le Ministre, ceux devant être offerts dans chaque école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2000, c.52, art.9
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