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Lois et règlements
E-1.12
- Loi sur l’éducation
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2021-07-01
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Programmes et services relatifs à l’enseignement aux Autochtones
2021, ch. 10, art. 1
7
Le ministre prescrit ou approuve des programmes et des services
a
)
qui répondent aux besoins particuliers des enfants mi’kmaq et wolastoqey, lorsqu’il a conclu un accord avec un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey en vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)b);
b
)
qui favorisent une meilleure compréhension de l’histoire, de la culture et des langues autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10; 2017, ch. 7, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
2017-10-15
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Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones
7
Le Ministre prescrit ou approuve des programmes et des services
a
)
qui répondent aux besoins particuliers des enfants Mi’kmaq et Malécites lorsqu’il a conclu une entente avec un conseil de la Nation Mi’kmaq ou Malécite en vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)
b
), et
b
)
qui encouragent une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10; 2017, ch. 7, art. 1
2013-11-04
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Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones
7
Le Ministre peut prescrire ou approuver des programmes et des services
a
)
qui répondent aux besoins particuliers des enfants Mi’kmaq et Malécites en conformité de toute entente conclue en vertu de l’alinéa 50(2)
b
), et
b
)
qui encouragent une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture autochtones chez tous les élèves.
2000, ch. 52, art. 10
2006-12-31
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Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones
7
Le Ministre peut prescrire ou approuver des programmes et des services
a
)
qui répondent aux besoins particuliers des enfants Mi’kmaq et Malécites en conformité de toute entente conclue en vertu de l’alinéa 50(2)b), et
b
)
qui encouragent une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture autochtones chez tous les élèves.
2000, c.52, art.10
0
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