8(4)Le ministre peut, en conformité et sous réserve des modalités et conditions et des droits à percevoir pouvant être prescrits par règlement, offrir des privilèges scolaires aux personnes ou aux catégories de personnes qui n’ont pas droit, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à des privilèges scolaires gratuits pouvant être prescrits par règlement.