Commission du salaire minimum
10(1)À partir du 31 décembre 2014, le ministre procède à un examen biennal portant à la fois sur le montant du salaire minimum, les modalités de détermination du salaire minimum et le calendrier pour y apporter des changements.
a)
il tient compte des retombées socioéconomiques des taux de salaire minimum dans la province, entre autres :
(i)
des données démographiques concernant les salariés rémunérés au salaire minimum, y compris leur âge et leur sexe,
(ii)
de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, à savoir le prix d’achat, pour un salarié, des nécessités de la vie, notamment le prix du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et des fournitures médicales,
(iii)
de la situation économique dans la province;
b)
il consulte les représentants des employeurs et des salariés ainsi que toute autre personne jugée nécessaire.
1984, ch. 42, art. 6; 1994, ch. 52, art. 1; 2014, ch. 70, art. 2