Pourboires et gratifications
13(1)Sous réserve du paragraphe (3), les pourboires et gratifications sont la propriété du salarié auquel ou pour lequel ils ont été donnés; l’employeur ne peut les retenir ni les considérer comme faisant partie du salaire qu’il lui verse.
13(2)Les suppléments ou autres commissions perçus par l’employeur en remplacement des pourboires ou gratifications sont réputés être la propriété des salariés et doivent être répartis entre eux conformément aux conditions d’emploi au plus tard à la date de la plus prochaine paie; l’employeur ne peut en outre ni les retenir ni les considérer comme faisant partie du salaire qu’il leur verse.
13(3)L’employeur peut au choix du salarié adopter l’usage de mettre en commun les pourboires et gratifications au profit de l’ensemble ou de certains des salariés, mais cet usage ne confère à l’employeur aucun droit de propriété sur ces pourboires et gratifications.
1984, ch. 42, art. 7; 2022, ch. 33, art. 5