16.1(2)Si un salarié, à qui le paragraphe (1) s’applique, a déjà travaillé le maximum d’heures prescrit en vertu de l’alinéa 9(1)
c), l’employeur doit payer au salarié pas moins de trois heures de travail à une fois et demie le taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants.