Droit de refuser de travailler un dimanche
17.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« commerce de détail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
17.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un salarié peut refuser de travailler un dimanche, que le dimanche en question soit ou non également un jour de repos prescrit, s’il doit travailler dans un commerce de détail ou dans une partie d’un commerce de détail qui est exempté de l’application de la
Loi sur les jours de repos
a)
uniquement en vertu :
(i)
soit d’un arrêté pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale,
(ii)
soit d’un permis délivré en vertu de l’article 174 de la
Loi sur la gouvernance locale,
b)
uniquement en vertu du paragraphe 7.1(1) de cette même loi, ou
c)
en vertu des exemptions visées à la fois aux alinéas
a) et
b) mais en vertu d’aucune autre disposition de la
Loi sur les jours de repos.
17.1(3)Un salarié peut, en vertu du paragraphe (2), seulement refuser de travailler un dimanche auquel s’applique l’exemption ou les exemptions visées à ce même paragraphe.
17.1(4)Un salarié qui a le droit de refuser de travailler un dimanche en vertu du paragraphe (2) doit donner à l’employeur un avis de refus verbal ou écrit au moins quatorze jours avant le dimanche pendant lequel le salarié refuse de travailler.
17.1(4.1)Un employé peut ne donner qu’un seul avis d’au moins quatorze jours en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un seul dimanche, de plus d’un dimanche, de tous les dimanches ou de toute combinaison de dimanches.
17.1(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucun employeur ou aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié ou lui infliger d’autres mesures disciplinaires ou agir de façon discriminatoire à son égard au motif que
a)
le salarié a refusé ou a tenté de refuser de travailler un dimanche, si le salarié a le droit de le faire en vertu du paragraphe (2), ou
b)
le salarié tente de faire valoir ses droits en vertu du présent article.
1997, ch. 29, art. 1; 2004, ch. 24, art. 2; 2017, ch. 20, art. 63; 2019, ch. 12, art. 10