18(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le salarié est employé dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne ou est employé à un travail ininterrompu et, en raison de la nature de l’activité exercée, est tenu de travailler et travaille un jour férié, l’employeur doit