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Lois et règlements
E-7.2
- Loi sur les normes d’emploi
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23
Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de huit jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, ch. 42, art. 15; 2004, ch. 10, art. 2; 2017, ch. 38, art. 2
2014-04-01
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Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23
Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de sept jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, ch. 42, art. 15; 2004, ch. 10, art. 2
2006-12-31
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Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23
Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de sept jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, c.42, art.15; 2004, c.10, art.2
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