24(1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a moins de huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à deux semaines normales de travail au moins ou à une journée au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.