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Lois et règlements
E-7.2
- Loi sur les normes d’emploi
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2020-04-17
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Licenciements abusifs et autres actions similaires de l’employeur
28
Par dérogation à toute disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié, le licencier ou autrement cesser son emploi, lui infliger des mesures disciplinaires ou agir discriminatoirement à son égard, si le motif de cette action se rattache de quelque façon que ce soit
a
)
à la demande par le salarié d’un congé auquel la présente loi lui donne droit;
b
)
au dépôt d’une plainte ou à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à toute affaire visée par la présente loi; ou
c
)
à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à la violation alléguée d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement par l’employeur dans l’exercice de ses activités à titre d’employeur;
ou si la suspension, la mise à pied, la pénalisation, la cessation d’emploi, notamment par licenciement, la mesure disciplinaire ou la discrimination constitue une tentative de l’employeur de se soustraire à une obligation que lui impose la présente loi ou toute autre loi provinciale ou fédérale ou tout règlement ou d’empêcher ou de dissuader le salarié de bénéficier de tout droit ou avantage que lui reconnaît la présente loi.
1988, ch. 59, art. 9; 2020, ch. 12, art. 1
2014-04-01
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Licenciements abusifs et autres actions similaires de l’employeur
28
Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié ou lui infliger d’autres mesures disciplinaires ou agir discriminatoirement à son égard si le motif de cette action se rattache de quelque façon que ce soit
a
)
à la demande par le salarié d’un congé auquel la présente loi lui donne droit;
b
)
au dépôt d’une plainte ou à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à toute affaire visée par la présente loi; ou
c
)
à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à la violation alléguée d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement par l’employeur dans l’exercice de ses activités à titre d’employeur;
ou si le licenciement, la suspension, la mise à pied, la mesure disciplinaire ou la discrimination constitue une tentative de l’employeur de se soustraire à une obligation que la présente loi ou toute autre loi provinciale ou fédérale ou tout règlement lui impose ou d’empêcher ou de dissuader le salarié de bénéficier de tout droit ou avantage que la présente loi lui reconnaît.
1988, ch. 59, art. 9
2006-12-31
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Licenciements abusifs et autres actions similaires de l’employeur
28
Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié ou lui infliger d’autres mesures disciplinaires ou agir discriminatoirement à son égard si le motif de cette action se rattache de quelque façon que ce soit
a
)
à la demande par le salarié d’un congé auquel la présente loi lui donne droit;
b
)
au dépôt d’une plainte ou à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à toute affaire visée par la présente loi; ou
c
)
à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à la violation alléguée d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement par l’employeur dans l’exercice de ses activités à titre d’employeur;
ou si le licenciement, la suspension, la mise à pied, la mesure disciplinaire ou la discrimination constitue une tentative de l’employeur de se soustraire à une obligation que la présente loi ou toute autre loi provinciale ou fédérale ou tout règlement lui impose ou d’empêcher ou de dissuader le salarié de bénéficier de tout droit ou avantage que la présente loi lui reconnaît.
1988, c.59, art.9
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