Bulletin de paie et mode de paiement
36(1)Un employeur doit remettre au salarié, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est payé conformément au paragraphe 35(1) un bulletin de paie indiquant
a)
les dates de la période de rémunération;
b)
la rémunération brute du salarié pour cette période;
c)
la nature et le montant des déductions opérées; et
d)
la rémunération nette après soustraction des déductions.
36(1.1)L’employeur ne peut remettre sur support électronique le bulletin de paie prévu au paragraphe (1) que s’il fournit au salarié, à son lieu d’emploi :
a)
un accès confidentiel au bulletin de paie électronique;
b)
un moyen d’impression lui permettant d’obtenir une copie papier du bulletin.
36(2)L’employeur verse les rémunérations :
b)
soit par chèque ou lettre de change payable sur demande, tiré sur une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré sous le régime de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada);
c)
soit par dépôt à un compte qu’ouvre le salarié auprès d’une banque, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement au choix du salarié, assuré sous le régime de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada).
1984, ch. 42, art. 21; 1988, ch. 59, art. 14; 2013, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 20, art. 1