Délivrance d'un permis
41(1)Le Directeur peut, sur demande, délivrer un permis autorisant l’emploi d’une personne nonobstant les alinéas 39
b) Ã
e) ou l’article 40 après s’être assuré, en se fondant sur des motifs raisonnables, que cet emploi
a)
ne dérogera pas à l’alinéa 39
a) ou à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
b)
ne nuira pas à l’exécution de l’obligation scolaire de cette personne ou à sa capacité de tirer parti de l’instruction scolaire; et
c)
a reçu l’assentiment du tuteur de la personne en cause.
41(2)En cas de refus de délivrance d’un permis par le Directeur, toute personne intéressée peut, suivant les modalités établies à l’article 67, demander au Ministre de saisir la Commission.
41(3)Les articles 39 et 40 sont assujettis aux dispositions de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en ce qui concerne l’emploi de personnes âgées de moins de seize ans.
1983, ch. O-0.2, art. 53; 1984, ch. 42, art. 23; 1986, ch. 32, art. 5; 1994, ch. 52, art. 1; 2022, ch. 33, art. 17