44(1)Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu de l’article 43, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son congé.