Soin des enfants
44.02(1)Dans le présent article
« enfant » désigne une personne âgée de moins de dix-neuf ans.(child)
44.02(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (8), un employeur doit, à la requête d’un salarié
a)
qui est le parent naturel d’un nouveau-né ou d’un enfant qui n’est pas encore né, ou
b)
qui adopte ou a adopté un enfant
accorder au salarié un congé sans solde de soixante-deux semaines consécutives ou le congé plus court que le salarié demande pour lui permettre de prendre soin de l’enfant.
44.02(3)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu de l’alinéa (2)
a) doit
a)
fournir à l’employeur le certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme indiquant la date que le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement ou la date effective de l’accouchement, et
b)
en l’absence d’urgence, donner à l’employeur quatre semaines de préavis, par écrit, de la date du début de ce congé et de la durée de ce congé.
44.02(4)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu de l’alinéa (2)
b) doit
a)
lorsqu’il est accepté conformément à la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes comme adoptant éventuel ou, au cas d’une adoption privée, quatre mois auparavant, ou dans une situation d’urgence aussitôt que possible avant la date anticipée à laquelle l’enfant sera placé avec le salarié en vue de l’adoption, donner avis à l’employeur de l’intention du salarié de prendre congé,
b)
fournir à l’employeur une preuve que l’enfant a été placé ou sera placé avec le salarié en vue de l’adoption, et
c)
aviser l’employeur du début et de la durée du congé lorsqu’il est mis au courant de la date à laquelle l’enfant sera placé avec le salarié en vue de l’adoption ou au moment où l’enfant est placé avec le salarié en vue de l’adoption, celui des deux évènements qui survient le premier étant celui à retenir.
44.02(5)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(6)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(7)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(8)Un congé accordé en vertu du paragraphe (2) doit commencer au plus tôt à la date à laquelle le nouveau-né ou l’enfant adopté est pris sous les soins et sous la garde du salarié et doit prendre fin au plus tard soixante-dix-huit semaines après cette date.
44.02(9)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(10)Lorsqu’un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu de l’alinéa (2)
a) en sus du congé en vertu de l’article 43, il doit débuter son congé en vertu de l’alinéa (2)
a) immédiatement à l’expiration au congé pris en vertu de l’article 43, à moins que l’employeur et le salarié n’en conviennent autrement.
44.02(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas lorsqu’un nouveau-né est hospitalisé au moment de l’expiration du congé en vertu de l’article 43.
44.02(12)Si les deux parents sont des salariés, le congé accordé en vertu du paragraphe (2) peut être
a)
pris entièrement par l’un des salariés, ou
b)
partagé par les salariés.
44.02(12.1)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux salariés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de soixante-deux semaines.
44.02(12.2)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux salariés en vertu du présent article et de l’article 43 à l’occasion de la naissance d’un enfant est de soixante-dix-huit semaines.
44.02(13)Le paragraphe 44(1) s’applique avec les adaptations nécessaires au congé accordé en vertu du présent article.
1988, ch. 59, art. 18; 1991, ch. 52, art. 5; 2000, ch. 26, art. 106; 2000, ch. 55, art. 4; 2002, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 26, art. 1; 2018, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 8